« En troisième lieu, en vertu du 5° de l’article 1er du décret attaqué, l’Ofpra statue sur la demande d’asile dans un délai de quinze jours à compter de l’introduction de la demande, ces dispositions ne faisant pas obstacle à ce que l’office puisse décider de ne pas statuer dans ce délai lorsque cela lui paraît nécessaire pour assurer un examen approprié de la demande. », aborde ensuite le juge au sujet du délai de 15 jours qui sera, en règle générale, objectivement imparti à l’Ofpra pour statuer sur une demande.
Si le délai de 15 jours apparaît particulièrement bref (…) ce délai constitue un objectif réaliste dès lors que, au vu des demandes examinées ces dernières années, une large proportion d’entre elles sont manifestement mal fondées (Le juge des référés)
« Il résulte des articles R. 723-2 et R. 723-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le délai d’examen n’est pas impératif, mais constitue un objectif fixé en application de l’article 31 de la directive du 26 juin 2013 visée ci-dessus, dans le but que ‘ la procédure d’examen soit menée à terme dans les meilleurs délais, sans préjudice d’un examen approprié et exhaustif ‘. Si le délai de 15 jours apparaît particulièrement bref, et sensiblement inférieur aux délais actuellement constatés, il résulte de l’instruction et notamment des précisions apportées par l’administration à l’occasion de l’audience, que ce délai constitue un objectif réaliste dès lors que, au vu des demandes examinées ces dernières années, une large proportion d’entre elles sont manifestement mal fondées. »
Avec des mots choisis, le juge conclut donc sur ce volet qu’une large proportion des demandes d’asile de ces dernières années en Guyane, lui paraissent abusives.
« L’office conserve par ailleurs la faculté de fixer un délai supérieur pour les demandes qui le justifient. », glisse ensuite le juge.
Avant de conclure, sans surprise : « Par suite, le moyen tiré de ce que ces dispositions sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation n’est pas propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à leur légalité. « .
Par dérogation au second alinéa de l’article R. 733-7, le délai de recours devant la Cour nationale du droit d’asile n’est pas augmenté d’un mois
« En quatrième lieu, le 7° de l’article 1er du décret du 23 mai 2018 dispose : ‘ Par dérogation au second alinéa de l’article R. 733-7, le délai de recours devant la Cour nationale du droit d’asile n’est pas augmenté d’un mois ‘. Il impose aux demandeurs d’asile demeurant en Guyane un délai de recours identique à celui des demandeurs qui demeurent en métropole, dérogeant ainsi à l’article R. 733-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui institue un supplément de délai d’un mois, dit ‘ délai de distance’, pour les requérants qui demeurent en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Mayotte, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises. «
« Bien que la disposition contestée oblige les requérants à anticiper des délais d’envoi postal adapté, il ne résulte pas de l’instruction que le moyen tiré de ce qu’elle méconnaît le droit au recours effectif garanti par l’article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 46-4 de la directive 2013/32/UE du 26 juin 2013 est propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à sa légalité, eu égard notamment à la possibilité d’adresser le recours par voie de télécopie, dans les conditions prévues à l’article 1er de l’arrêté du 18 février 2016 relatif aux modes de dépôt ou de transmission des recours, des mémoires, des pièces et des actes de procédure devant la Cour nationale du droit d’asile, et à la faculté de compléter le recours par un mémoire complémentaire jusqu’à la date de clôture de l’instruction écrite. « , conclut le juge sur ce quatrième volet.
Puis le magistrat des référés de conclure définitivement : « Aucun des autres moyens de la requête n’étant de nature à créer, en l’état de l’instruction, un tel doute, il suit de là, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée à la requête en tant qu’elle émane de l’association ASYL, ni de se prononcer sur la condition d’urgence, qu’il y a lieu de rejeter la requête de la CIMADE et autres, y compris ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative (frais de procédure) ».
L’expérimentation du traitement accéléré des demandes d’asile en Guyane demeure donc officiellement en vigueur, et ce depuis le 3 septembre.
6 commentaires
Le fonds du problème c’est bien le détournement de l’application du droit d’asile par les citoyens haïtiens rentrant illégalement en Guyane et qui avait trouvé ce moyen pour rester sur le territoire en percevant les indemnités liées à leur statut.
Effectivement très souvent leurs demandes étaient rejetés, mais comme ils pouvaient contester les décisions, les procédures duraient des années, si bien qu’au bout du compte ils restent.
Alors il faut comprendre que la réduction des délais de traitement est essentiellement motivé par l’objectif de rompre l' »appel d’air » ou l’effet d’aubaine de notre pays.
Comment donc ces associations font semblant de ne pas le reconnaitre ? Comment aussi leur combat si tel est leur souhait ne s’oriente pas sur une extension du droit d’asile pour motifs économiques ? Au moins leurs positions seraient moins ambigus.
Parfaite décision du juge.
On a trop souvent constaté que de nombreux demandeurs d’asile ne remplissent aucune des conditions d’octroi du droit d’asile.
Avec des délais longs, longs, longs et bien trop longs ils restent, s’installent (cf les squats), fondent éventuellement une (grande) famille et finalement ne repartent plus (alors que dès leur arrivée, ils n’avaient rien à faire en Guyane).
Une question demeure et elle a été posée dans un précédent article : un traitement plus rapide de la demande aura t il pour conséquence d’écourter les séjours ?
Pourquoi toutes ces associations ne vont ils pas aider les Haïtiens chez eux ?
De plus ils pourraient ramener ceux refusés et donc aider les gens (refusés en asile Française) de s’installer en Haiti.
J’ai vu un reportage TV, (je ne sais plus quelle chaine sur le sat) d’accord il doit y avoir de la misère, « mais elle est moins dure au soleil » merci Mr Aznavour, mais en regardant bien, les maisons en ville sont belles reconstruites, donc il y a des gens qui travail, les routes sans trou etc… il suffit d’être observateur sur ce type de reportage. Bien sur le reportage n’était pas, pour une fois, pour parler de la misère, donc il y a bien des gens qui ne sont pas malheureux dans ce pays d’Haiti, selon le reportage,.
Quelqu’un qui rentre sur le territoire sans autorisation commet un délit. Logiquement, on doit d’abord traiter ce délit.
Une demande d’asile devrait exclusivement pouvoir se faire dans le consulat français du pays d’origine du demandeur.
C’est comme si tu prends un mec assis dans ton fauteuil chez toi qui te demande si y pourrait pas rester quelques années !!! ça craint graaaaaaave !!!
FF
En réponse à votre question: un traitement plus rapide de la demande aura t il pour conséquence d’écourter les séjours ?
Mon analyse sur ce point est:
1) Cette nouvelle procédure ne concerne que les nouvelles demandes d’asile
2) L’objectif est de faire cesser, diminuer à mon sens les flux migratoires venant d’ Haiti essentiellement.
3) Concernant la durée des séjours suite au rejet des demandes d’asiles si l’Etat n’accompagne pas la reconduite, les demandeurs resteront comme c’est le cas des précédents demandeurs déboutés sur le territoire en situation illégale. Donc à mon sens pour répondre franchement à votre question la procédure mise en place est une demi mesure destinée à améliorer des statistiques.