Le procès d’une interprète née au Maroc soupçonnée d’avoir escroqué des ressortissants étrangers se transforme en procès de la com imprudente du procureur
Mardi 30 mai dernier, le procès d’une femme de 46 ans née au Maroc, Madjoulin G., poursuivie pour des faits présumés « d’aide au séjour, escroquerie et tentative d’escroquerie, abus de confiance, usage de faux documents administratifs», s’est transformé en procès de la « communication médiatique mal maîtrisée» du procureur de la République de Cayenne, Éric Vaillant. L’avocat de la prévenue a, en effet, soulevé à l’audience une exception de nullité pour atteinte à la présomption d’innocence de sa cliente suite à des propos du procureur rapportés par France-Guyane fin mai 2016. Le tribunal n’a pas abordé le dossier sur…
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6 commentaires
Chapeau bas aux juges.
Au passage, nous avons la confirmation que, de l’avis du parquet, l’usage de faux documents mérite pleinement les poursuites dès qu’il est commis par un particulier.
Et si c’est par un fonctionnaire ? Allez, j’écoute.
Ca dépend du poste occupé par le fonctionnaire mais le code pénal réserve un cas particulier au faux commis dans une écriture publique ou authentique (1er élément aggravant), par une personne dépositaire de l’autorité publique ou chargée d’une mission de service public agissant dans l’exercice de ses fonctions ou de sa mission (2e élément aggravant). Dans ce cas, les peines sont portées à quinze ans de réclusion criminelle et à 225 000 euros d’amende, entraînant la compétence de la cour d’assises pour juger de tels faits (art. 441-4, 3e al.).
Merci pour l’info détaillée.
Reste à connaître la réalité de l’application de ces lois. Comme souvent… Ce genre d’affaire semble tout de même inexistant, on dirait que ce délit n’existerait pas au sein des administrations. Réjouissons-nous et ne suspectons pas le résultat de l’enterrement habituel des frasques de l’administration, tel que certains magistrats le déplorent de temps en temps.
Au juste, puisque vous vous y connaissez : à votre avis, la production d’un faux AR de la Poste par un établissement public (agissant donc dans l’exercice de sa mission..) devant un tribunal (administratif), dans le but de prouver la réalité de la communication des documents (antérieurement ordonnée par ce même tribunal), ça ressemble à quoi ?
Est-ce que l’AR de la Poste entre-t-il dans la catégorie « écriture publique ou authentique » ? Je crois avoir entendu que l’AR de la Poste, le cachet de la Poste possèdent « force de loi »… C’est vrai ?
Le fait qu’un faux soit produit devant un tribunal ne serait-il pas un troisième élément aggravant ? A tout hasard ?
Merci encore pour votre expertise.
Il y a un bon dieu pour les escrots
Pour faire simple, à supposer que la falsification soit avérée, il y a à minima un usage de faux mais je doute qu’un AR soit considéré comme une écriture publique ou authentique. La même personne peut être poursuivie pour faux en écriture qui est une infraction distincte de l’usage de faux si on démontre qu’elle a elle même commis un faux ou falsifié un vrai document; Après, les aggravations dépendent de la qualité de l’auteur. Seule une enquête pénale peut permettre de répondre sur chaque point.
Merci, je retiens le minima d’un usage de faux. La Poste précise toutefois que la lettre recommandée est la seule lettre qui possède une valeur juridique et l’AR tient lieu de preuve aux yeux de la loi.
La signature étant inconnue et illisible, la personne du faussaire n’est pas identifiée, l’acte est l’oeuvre d’une personne morale, un établissement public d’Etat.
La Cassation criminelle connaît le cas spécifique des faux qui portent atteinte à la confiance publique et à l’ordre social et sont frappés d’office d’un caractère préjudiciable. Il s’agirait donc d’une atteinte précisée à l’ordre social, à la société elle-même, à moins que la confiance dans une valeur juridique reconnue (l’AR) échappe, officiellement, à la confiance publique…
Qui sait ?
Toutefois, l’article 1324 du Code civil dit : “dans le cas où la partie désavoue … sa signature… la vérification en est ordonnée en justice”.
C’est ce qui a attiré mon attention, car si cet ordre vaut pour cette interprète, il ne semble pas nécessaire pour une entité publique d’après la même instance…
Question piège spécial Guyane : être une entité publique est un facteur aggravant ou dispensant devant les délits ?