La Cour rappelle le cadre d’une condamnation : sanctionner l’auteur, favoriser sa réinsertion.
Et toute peine doit être individualisée.
Mais aussi cet article cet article 132-9 que la Cour de cassation a pour habitude de surveiller à la loupe
A ce sujet la Cour a rappelé les circonstances :
Dès lors la Cour conclut :
L’arrêt date du 7 février 2019, au dernier jour imparti, le 12 février 2019, maître Jérôme Gay se pourvoit en cassation. Il semble qu’il ait eu ou récupéré l’arrêt le 11.
La Cour de cassation a rendu son arrêt le 30 septembre 2020, c’est une cassation partielle.
Nous nous sommes aussi procuré ledit arrêt (voir le lien)
Le premier moyen soulevé revient sur l’exception de nullité rejeté par la Cour.
Le moyen critique l’arrêt attaqué en ce que la cour a déclaré irrecevable l’exception de nullité opposée au
procès-verbal délivré le 27 mai 2016 et a rejeté l’exception de nullité relative au procès-verbal délivré le 31 mai.
« 1°/ alors que, d’une part, sous couvert d’information du public, le parquet ne peut présenter comme acquise la
culpabilité de la personne qu’il fait convoquer en qualité de prévenu devant le tribunal correctionnel ; que la
saisine du tribunal dans ces conditions est nulle et de nul effet ; qu’il importe peu que le patronyme de la
personne n’ait pas été divulgué dès lors que les éléments portés à la connaissance du public aboutissaient
nécessairement à l’identification immédiate de cette personne ; qu’en se déterminant comme elle l’a fait, la cour
n’a pas garanti la présomption d’innocence de la requérante ;
2°/ alors qu’en tout état de cause, la cour n’a pas établi si et en quoi l’écoulement du temps entre l’audience
d’appel et la convocation initiale annulée par le tribunal était de nature à faire disparaître les effets de l’atteinte
portée à la présomption d’innocence de la personne prévenue ; qu’en se déterminant ainsi par les motifs abstraits
indépendamment des circonstances particulières de la cause, la cour a derechef privé sa décision de toute base
légale au regard des textes et principes visés au moyen. »
Ce à quoi la Cour a répondu
«Pour rejeter l’exception de nullité de la procédure, la cour d’appel indique que le procès-verbal de convocation à
comparaître devant le tribunal, délivré à Mme Ghziel, ne contient, en lui-même, aucune atteinte à la présomption
d’innocence et ne préjuge en rien de sa culpabilité, le débat restant ouvert devant la juridiction de jugement. La
cour d’appel ajoute que le procureur de la République n’a pas cité le nom de la prévenue, et qu’il n’est pas certain
qu’elle était identifiable.
En prononçant ainsi, et dès lors que la prise de position publique d’un procureur de la République, autorité de
poursuite et non de jugement, présentant une personne non encore condamnée de manière définitive comme
coupable, ne saurait entraîner la nullité de la procédure pénale, à laquelle elle est extérieure, la cour d’appel a
justifié sa décision.
Ainsi, le moyen ne peut être accueilli.»
Il n’y a donc pas eu d’atteinte à la présomption d’innocence.
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